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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer

        • Chapitre II : Saint-Barthélemy

        • Chapitre III : Saint-Martin

        • Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

          • Section 1 : Champ d'application et références

          • Section 2 : Pêche maritime

          • Section 3 : Cultures marines

        • Chapitre V : Wallis-et-Futuna

        • Chapitre VI : Polynésie française

        • Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie

Article R954-9 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/07/2016

Pour assurer la gestion et la conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique de Saint-Pierre-et-Miquelon, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, peut, par arrêté pris après avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, fixer par période de douze mois des prélèvements totaux de captures autorisés.

Le ministre peut répartir ces prélèvements en un quota affecté aux pêcheurs français et un ou plusieurs quotas affectés aux pêcheurs étrangers. Il détermine les espèces ou groupes d'espèces soumis aux dispositions du présent article.

Lorsque de tels quotas ont été établis, l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 peut, par arrêté, les répartir entre les différents navires auxquels il a délivré des autorisations. Cette répartition se fait selon les mêmes critères que ceux prévus pour l'attribution des autorisations.


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