Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 19 décembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Dispositions communes
Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer
Titre IV : Contrôles et sanctions
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
Chapitre II : Saint-Barthélemy
Chapitre III : Saint-Martin
Section 1 : Champ d'application et références
Section 3 : Cultures marines
Chapitre V : Wallis-et-Futuna
Chapitre VI : Polynésie française
Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie
Chapitre VIII : Terres australes et antarctiques françaises et île de Clipperton
Annexes
Article R954-12 du Code rural et de la pêche maritime
“ Art. R. 913-1.-Les pêcheurs exerçant leur activité sur une espèce ou un groupe d'espèces dont le prélèvement est soumis à un quota en application de l'article R. 954-9, doivent tenir un journal de pêche sur lequel sont mentionnés les quantités capturées et conservées à bord, les dates et lieux de capture ainsi que les engins de pêche utilisés.
“ Ils doivent également déclarer à l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 :
“ 1° Lorsqu'ils entrent ou sortent des eaux définies à l'article R. 953-1, les quantités de poisson détenues à bord ;
“ 2° Chaque semaine, les quantités pêchées ;
“ 3° Les quantités débarquées ou transbordées.
“ Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine précise la forme, le contenu, la périodicité et les modalités de transmission de ces obligations déclaratives. ”