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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer

        • Chapitre II : Saint-Barthélemy

        • Chapitre III : Saint-Martin

        • Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

          • Section 1 : Champ d'application et références

          • Section 2 : Pêche maritime

          • Section 3 : Cultures marines

        • Chapitre V : Wallis-et-Futuna

        • Chapitre VI : Polynésie française

        • Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie

Article R954-15 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/07/2016

Les filets, casiers, lignes et autres engins de pêche mouillés ou dérivant en mer doivent être signalés au moyen de bouées permettant de repérer leur position, leur orientation et leur étendue et dont le nombre, les caractéristiques techniques et les équipements sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de la mer. Ces bouées doivent être marquées du numéro d'immatriculation du navire qui les a posées.

Les engins de pêche dépourvus de marques d'identification ou dont les marques ont été effacées sont considérés comme des épaves.


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