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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer

        • Chapitre II : Saint-Barthélemy

        • Chapitre III : Saint-Martin

        • Chapitre V : Wallis-et-Futuna

        • Chapitre VI : Polynésie française

        • Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie

        • Chapitre VIII : Terres australes et antarctiques françaises et île de Clipperton

          • Section 1 : Champ d'application

          • Section 3 : Dispositions particulières à l'île de Clipperton

Article R958-29 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/01/2015

Les informations qui doivent être communiquées par l'armement lors de la demande d'autorisation ainsi que la procédure de délivrance sont définies par arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3, après avis conforme du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer.

Les autorisations de pêche sont délivrées après vérification de la capacité juridique, économique, financière et technique de l'armement bénéficiaire en tenant compte notamment :

1° D'un lien économique réel du navire avec le territoire de l'Etat dont il bat le pavillon, notamment de la direction et du contrôle des navires à partir d'un établissement stable situé sur le territoire de l'Etat dont le navire bat le pavillon ;

2° Des antériorités dans la pêcherie ;

3° Des orientations du marché ;

4° Des équilibres socio-économiques ;

5° De l'engagement d'embarquer un contrôleur de pêche ou un observateur scientifique, si le préfet en fait la demande ;

6° De la participation de l'armateur à des campagnes expérimentales visant à atténuer l'impact des activités de pêche sur l'environnement ou à des initiatives tendant à la protection de la ressource et de l'environnement ;

7° Des infractions éventuellement commises lors des années précédentes ;

8° De l'éventuelle inscription du navire ou de l'armateur sur une liste de navires ou d'opérateurs impliqués dans des activités de pêche illégale (pêche illicite, non déclarée et non réglementée) établie par l'Union européenne ou par une organisation régionale de gestion des pêches.

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Ancien texte

Décret n°2010-728 du 29 juin 2010 - art. 4 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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