Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 19 décembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Dispositions communes
Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer
Titre IV : Contrôles et sanctions
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
Chapitre II : Saint-Barthélemy
Chapitre III : Saint-Martin
Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre V : Wallis-et-Futuna
Chapitre VI : Polynésie française
Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie
Section 1 : Champ d'application
Section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises
Annexes
Article R958-30 du Code rural et de la pêche maritime
Un navire détenteur d'une autorisation doit, pour pouvoir pêcher, se conformer à la réglementation applicable, aux mesures de conservation ou de gestion applicables adoptées par une organisation régionale de gestion des pêches compétente et aux prescriptions techniques annexées à l'autorisation.
Ces prescriptions techniques peuvent fixer notamment les modalités :
1° D'interdiction de pêche de certaines espèces ou d'utilisation de certains engins de pêche ;
2° De déclaration des captures des espèces principalement ciblées et des prises accessoires ;
3° D'atténuation des captures accidentelles d'oiseaux, de reptiles et de mammifères marins ;
4° D'interdiction de certaines espèces ;
5° D'interdiction de rejet en mer d'objets en matière non dégradable ;
6° De déclaration d'entrée et de sortie de la zone économique de Clipperton ;
7° D'identification et de suivi par tout moyen des navires autorisés ;
8° D'embarquement ou de transfert et d'accueil d'un contrôleur de pêche ou d'un observateur scientifique.
Ancien texte
Décret n°2010-728 du 29 juin 2010 - art. 5 (Ab)
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