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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer

        • Chapitre II : Saint-Barthélemy

        • Chapitre III : Saint-Martin

        • Chapitre V : Wallis-et-Futuna

        • Chapitre VI : Polynésie française

        • Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie

        • Chapitre VIII : Terres australes et antarctiques françaises et île de Clipperton

          • Section 1 : Champ d'application

          • Section 3 : Dispositions particulières à l'île de Clipperton

Article R958-33 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/01/2015

L'autorisation peut être retirée sans indemnité par l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 après que l'armement concerné a été mis en mesure de présenter ses observations, dans les cas où :

1° Les dispositions de la présente section ou prises en application de la présente section ou les prescriptions techniques annexées à l'autorisation n'ont pas été respectées ;

2° Le contrôleur de pêche ou l'observateur scientifique embarqué a été entravé de quelque manière que ce soit dans l'exercice de ses fonctions ou missions, y compris du fait d'un manque de coopération de la part de l'équipage ;

3° Les caractéristiques ou le mode d'exploitation du navire ont été modifiés et ne répondent plus aux conditions fixées pour la délivrance de l'autorisation ;

4° Le navire a été vendu ou cédé à un titre quelconque.

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