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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer

        • Chapitre II : Saint-Barthélemy

        • Chapitre III : Saint-Martin

        • Chapitre V : Wallis-et-Futuna

        • Chapitre VI : Polynésie française

        • Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie

        • Chapitre VIII : Terres australes et antarctiques françaises et île de Clipperton

          • Section 1 : Champ d'application

          • Section 3 : Dispositions particulières à l'île de Clipperton

Article R958-27 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/07/2016

Sans préjudice des dispositions d'accords spécifiques conclus avec des Etats tiers, l'exercice de la pêche par des navires autorisés battant pavillon d'un Etat étranger dans la zone économique de l'île de Clipperton est subordonné à l'octroi d'une autorisation dans les conditions prévues à la présente section.

Les navires d'assistance étrangers opérant dans la zone économique exclusive de Clipperton doivent également disposer d'une autorisation et sont soumis aux mêmes obligations.

L'exercice de la pêche par d'autres navires étrangers que ceux disposant d'une autorisation est interdite.

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à l'exercice de la pêche scientifique.

Le silence gardé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 pendant un délai de deux mois sur les demandes d'autorisation mentionnées au présent article vaut décision de rejet.


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