Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 19 décembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Dispositions communes
Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer
Titre IV : Contrôles et sanctions
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
Chapitre II : Saint-Barthélemy
Chapitre III : Saint-Martin
Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre V : Wallis-et-Futuna
Chapitre VI : Polynésie française
Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie
Section 1 : Champ d'application
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes
Sous-section 3 : Dispositions particulières aux îles Eparses
Sous-section 4 : Dispositions particulières aux navires battant pavillon d'un Etat étranger
Section 3 : Dispositions particulières à l'île de Clipperton
Annexes
Article R958-6 du Code rural et de la pêche maritime
1° D'un lien économique réel du navire avec le territoire de l'Etat dont il bat le pavillon, notamment de la direction et du contrôle des navires à partir d'un établissement stable situé sur le territoire de l'État dont le navire bat le pavillon ;
2° Des antériorités des armements dans la pêcherie ;
3° Des orientations du marché ;
4° Des équilibres socio-économiques ;
5° De la participation de l'armateur à des campagnes expérimentales visant à atténuer l'impact des activités de pêche sur l'environnement ;
6° De la participation de l'armateur à des initiatives tendant à la protection de la ressource et de l'environnement ;
7° De l'engagement par l'armateur d'embarquer un contrôleur de pêche, si l'autorité compétente en fait la demande.
Ces critères n'ont pas de caractère cumulatif.
L'autorité désignée à l'article R. * 911-3 fixe, le cas échéant, le nombre d'autorisations susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la zone concernée.
Lorsque cette autorité attribue des quotas de pêche en fonction des totaux admissibles de captures prévus aux articles R. 958-12 et R. 958-18, elle peut délivrer aux armateurs qui en font la demande, pour chacun des navires, une autorisation attribuée dans la limite du quota applicable.
Ancien texte
Décret n°2009-1039 du 26 août 2009 - art. 5 (Ab)
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