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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer

        • Chapitre II : Saint-Barthélemy

        • Chapitre III : Saint-Martin

        • Chapitre V : Wallis-et-Futuna

        • Chapitre VI : Polynésie française

        • Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie

        • Chapitre VIII : Terres australes et antarctiques françaises et île de Clipperton

          • Section 1 : Champ d'application

          • Section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes

            • Sous-section 3 : Dispositions particulières aux îles Eparses

            • Sous-section 4 : Dispositions particulières aux navires battant pavillon d'un Etat étranger

          • Section 3 : Dispositions particulières à l'île de Clipperton

Article R958-7 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/01/2015

La durée de validité de l'autorisation de pêche ne peut excéder une année. Elle ne peut être ni cédée ni vendue. Le refus opposé à une demande de l'autorisation doit être motivé et notifié au demandeur.
Ancien texte

Décret n°2009-1039 du 26 août 2009 - art. 7 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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