Livv
Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer

        • Chapitre II : Saint-Barthélemy

        • Chapitre III : Saint-Martin

        • Chapitre V : Wallis-et-Futuna

        • Chapitre VI : Polynésie française

        • Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie

        • Chapitre VIII : Terres australes et antarctiques françaises et île de Clipperton

          • Section 1 : Champ d'application

          • Section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes

            • Sous-section 3 : Dispositions particulières aux îles Eparses

            • Sous-section 4 : Dispositions particulières aux navires battant pavillon d'un Etat étranger

          • Section 3 : Dispositions particulières à l'île de Clipperton

Article R958-13 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/01/2015

Les totaux admissibles de captures peuvent être répartis, par arrêté de l'autorité désignée à l'article R. * 911-3, entre les armements disposant d'une autorisation en cours de validité pour au moins un navire de pêche dans la zone économique mentionnée à l'article R. 958-12.

La répartition de chaque total admissible de captures est effectuée en tenant compte :

1° Des antériorités des armements dans la pêcherie ;

2° Des antériorités de pêche dans les autres pêcheries des Terres australes et antarctiques françaises ;

3° Du respect par leur capitaine de navire de la réglementation en vigueur ;

4° Des orientations du marché ;

5° Des équilibres socio-économiques ;

6° De la participation à des campagnes expérimentales visant à atténuer l'impact des activités de pêche sur l'environnement ;

7° De la participation à des initiatives tendant à la protection de la ressource et de l'environnement.

Ces critères n'ont pas de caractère cumulatif.

La répartition peut être effectuée pour plusieurs années en définissant la part relative de chaque armement pour la période retenue. Dans ce cas, le quota annuel de chaque armement est calculé en fonction du niveau du total admissible de captures retenu pour l'année considérée.

Loading
Ancien texte

Décret n°2009-1039 du 26 août 2009 - art. 10 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle