Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 19 décembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Dispositions communes
Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer
Titre IV : Contrôles et sanctions
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
Chapitre II : Saint-Barthélemy
Chapitre III : Saint-Martin
Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre V : Wallis-et-Futuna
Chapitre VI : Polynésie française
Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie
Section 1 : Champ d'application
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Dispositions particulières aux îles Eparses
Sous-section 4 : Dispositions particulières aux navires battant pavillon d'un Etat étranger
Section 3 : Dispositions particulières à l'île de Clipperton
Annexes
Article R958-13 du Code rural et de la pêche maritime
La répartition de chaque total admissible de captures est effectuée en tenant compte :
1° Des antériorités des armements dans la pêcherie ;
2° Des antériorités de pêche dans les autres pêcheries des Terres australes et antarctiques françaises ;
3° Du respect par leur capitaine de navire de la réglementation en vigueur ;
4° Des orientations du marché ;
5° Des équilibres socio-économiques ;
6° De la participation à des campagnes expérimentales visant à atténuer l'impact des activités de pêche sur l'environnement ;
7° De la participation à des initiatives tendant à la protection de la ressource et de l'environnement.
Ces critères n'ont pas de caractère cumulatif.
La répartition peut être effectuée pour plusieurs années en définissant la part relative de chaque armement pour la période retenue. Dans ce cas, le quota annuel de chaque armement est calculé en fonction du niveau du total admissible de captures retenu pour l'année considérée.
Ancien texte
Décret n°2009-1039 du 26 août 2009 - art. 10 (Ab)
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