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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

      • Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer

        • Chapitre II : Saint-Barthélemy

        • Chapitre III : Saint-Martin

        • Chapitre V : Wallis-et-Futuna

        • Chapitre VI : Polynésie française

        • Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie

        • Chapitre VIII : Terres australes et antarctiques françaises et île de Clipperton

          • Section 1 : Champ d'application

          • Section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes

            • Sous-section 3 : Dispositions particulières aux îles Eparses

            • Sous-section 4 : Dispositions particulières aux navires battant pavillon d'un Etat étranger

          • Section 3 : Dispositions particulières à l'île de Clipperton

Article R958-25 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/01/2015

Un navire détenteur d'une autorisation doit, pour pouvoir pêcher, se conformer aux prescriptions suivantes :

1° L'original de l'autorisation est détenu à bord ;

2° Le capitaine tient un journal de pêche ;

3° Le capitaine communique, par messages radiotéléphoniques ou électroniques, les mouvements d'entrée et de sortie du navire, les captures effectuées, les secteurs fréquentés ;

4° Le nom du navire est indiqué de manière très visible en caractères latins de 6 cm au moins d'épaisseur de trait et de 45 cm au moins de hauteur, en lettres blanches sur fond noir, de chaque côté de la passerelle de navigation et à hauteur de celle-ci ;

5° Le signal distinctif du navire est peint sur la partie supérieure des superstructures en lettres de couleur rouge sur fond blanc, d'une épaisseur de trait de 6 cm au moins et de 45 cm de hauteur au moins, disposées de telle sorte qu'elles soient visibles par un observateur aérien survolant le navire en suivant la même route que ce dernier.

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