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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Annexes

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Annexe I : Barème des versements pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures.

      • Annexe II : Tableaux des maladies professionnelles en agriculture.

      • Annexe III : Liste des maladies ayant un caractère professionnel dont la déclaration est obligatoire pour tout médecin qui peut en avoir connaissance.

      • Annexe IV : Barème fixant pour le calcul de la retraite proportionnelle le nombre de points acquis annuellement en fonction de la superficie ayant servi d'assiette aux cotisations versées.

    • Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

Article Annexe I du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Pour l'application de l'article D. 732-77, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes :

1° Le coefficient forfaitaire visé au premier alinéa de l'article D. 732-77 du code rural et de la pêche maritime est égal au coefficient fixé en application du 2° de l'article D. 351-9 du code de la sécurité sociale ;

2° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont ceux déterminés en application du 3° de l'article D. 351-9 susmentionné ;

3° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article D. 351-7 du code de la sécurité sociale, par l'application de la formule suivante :

a) Au titre du 1° de l'article D. 732-77 :

(formule non reproduite ; consulter le fac-similé al'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000629781

b) Au titre du 2° du même article :

(formule non reproduite ; consulter le fac-similé al'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000629781

où :

RF est le montant maximal de la part prévue au a du 2° du I de l'article L. 732-24 du code rural et de la pêche maritime pour sa valeur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est admis au bénéfice du versement ;

NP est le nombre trimestriel moyen de points égal au quart du nombre de points correspondant à un revenu annuel déterminé selon les modalités fixées en application du a), du b) ou du c) du 3° du I de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale et revalorisé selon les modalités fixées au 1° de l'article D. 351-9 mentionné, compte tenu du montant du minimum contributif en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, non majoré au titre des périodes cotisées ;

V est la valeur de service du point en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est admis au bénéfice du versement, fixée en application du I de l'article R. 732-65 ;

C est le coefficient de minoration fixé au c) du 4° de l'article D. 351-9 du code de la sécurité sociale ;

D est la durée maximale d'assurance fixée au c) du 4° de l'article D. 351-9 susmentionné ;

E est le terme actuariel défini au c) du 4° de l'article D. 351-9 susmentionné.

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