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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE

      • TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LES SECTEURS DE L'ÉNERGIE

        • Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz

          • Section 1 : Distinction des activités

          • Section 2 : Organisation des entreprises de transport

            • Sous-section 1 : Règles communes aux entreprises de transport d'électricité et aux entreprises de transport de gaz

              • Paragraphe 1 : Désignation des gestionnaires de réseaux de transport

              • Paragraphe 2 : Principe de la séparation entre les activités de transport et les activités de production ou de fourniture

              • Paragraphe 3 : Règles applicables aux sociétés gestionnaires de réseaux de transport créées après le 3 septembre 2009

              • Paragraphe 4 : Règles applicables aux sociétés gestionnaires de réseaux de transport appartenant, au 3 septembre 2009, à une entreprise verticalement intégrée

              • Paragraphe 5 : Règles applicables aux sociétés gestionnaires de réseaux de transport transfrontaliers

            • Sous-section 2 : Dispositions propres à l'entreprise de transport d'électricité issue de la séparation juridique prévue à l'article L. 111-7

            • Sous-section 3 : Dispositions propres aux entreprises de transport de gaz

          • Section 4 : Dispositions particulières aux entreprises Électricité de France et Engie

          • Section 8 : Dispositions particulières relatives à la conversion des réseaux de distribution de gaz de pétrole liquéfié dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental

        • Chapitre II : Le marché pétrolier

        • Chapitre III : Les réseaux de chaleur

Article L111-14 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/06/2011


Les statuts de la société gestionnaire d'un réseau de transport prévoient que les décisions de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance relatives au budget, à la politique de financement et à la création de tout groupement d'intérêt économique, société ou autre entité juridique concourant à la réalisation de son objet social ou à son extension au-delà du transport de gaz ou d'électricité ne peuvent être adoptées sans le vote favorable de la majorité des membres nommés par l'assemblée générale. Il en va de même, au-delà d'un seuil fixé par ses statuts, pour les décisions relatives aux achats et aux ventes d'actifs ainsi qu'à la constitution de sûretés ou de garanties de toute nature.

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Ancien texte

Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 6 I al 2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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