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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE

      • TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LES SECTEURS DE L'ÉNERGIE

        • Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz

          • Section 1 : Distinction des activités

          • Section 2 : Organisation des entreprises de transport

            • Sous-section 1 : Règles communes aux entreprises de transport d'électricité et aux entreprises de transport de gaz

              • Paragraphe 1 : Désignation des gestionnaires de réseaux de transport

              • Paragraphe 2 : Principe de la séparation entre les activités de transport et les activités de production ou de fourniture

              • Paragraphe 3 : Règles applicables aux sociétés gestionnaires de réseaux de transport créées après le 3 septembre 2009

              • Paragraphe 4 : Règles applicables aux sociétés gestionnaires de réseaux de transport appartenant, au 3 septembre 2009, à une entreprise verticalement intégrée

              • Paragraphe 5 : Règles applicables aux sociétés gestionnaires de réseaux de transport transfrontaliers

            • Sous-section 2 : Dispositions propres à l'entreprise de transport d'électricité issue de la séparation juridique prévue à l'article L. 111-7

            • Sous-section 3 : Dispositions propres aux entreprises de transport de gaz

          • Section 4 : Dispositions particulières aux entreprises Électricité de France et Engie

          • Section 8 : Dispositions particulières relatives à la conversion des réseaux de distribution de gaz de pétrole liquéfié dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental

        • Chapitre II : Le marché pétrolier

        • Chapitre III : Les réseaux de chaleur

Article L111-37 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/06/2011

Le contrat de travail du responsable de la conformité, personne physique, ou le contrat liant la personne morale et la société gestionnaire du réseau de transport ne peut être dénoncé par la société gestionnaire du réseau de transport sans l'approbation préalable et motivée de la Commission de régulation de l'énergie donnée dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire.

Le conseil d'administration ou de surveillance de la société gestionnaire du réseau de transport met immédiatement fin aux fonctions du responsable de la conformité, à la demande de la Commission de régulation de l'énergie, lorsque cette demande est justifiée par un manque d'indépendance ou d'aptitude professionnelle de celui-ci.

https://www.legifrance.gouv.fr

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