Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
TITRE PRÉLIMINAIRE : LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE
Section 1 : Distinction des activités
Sous-section 1 : Règles communes aux entreprises de transport d'électricité et aux entreprises de transport de gaz
Sous-section 3 : Dispositions propres aux entreprises de transport de gaz
Section 3 : Organisation des entreprises gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz
Section 4 : Dispositions particulières aux entreprises Électricité de France et Engie
Section 5 : Confidentialité des informations sensibles
Section 6 : Dissociation et transparence de la comptabilité
Section 7 : Droit d'accès aux réseaux et aux installations
Section 8 : Dispositions particulières relatives à la conversion des réseaux de distribution de gaz de pétrole liquéfié dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental
Chapitre II : Le marché pétrolier
Chapitre III : Les réseaux de chaleur
TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
TITRE IV : LE RÔLE DE L’ÉTAT
TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Partie réglementaire
Article L111-44 du Code de l'énergie
Sans préjudice des dispositions des articles L. 111-24 et L. 111-29 à L. 111-32, le directeur général ou le président du directoire de la société mentionnée à l'article L. 111-40 est nommé, après approbation de l'autorité administrative, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance.
Sans préjudice des dispositions des articles L. 111-24 et L. 111-29 à L. 111-32, les directeurs généraux délégués ou les membres du directoire sont nommés par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur proposition du directeur général ou du président du directoire.
Ancien texte
Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 7 al 3 1ère et 2ème phrases (M)
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