Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
TITRE PRÉLIMINAIRE : LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE
Section 1 : Distinction des activités
Sous-section 1 : Règles communes aux entreprises de transport d'électricité et aux entreprises de transport de gaz
Sous-section 2 : Dispositions propres à l'entreprise de transport d'électricité issue de la séparation juridique prévue à l'article L. 111-7
Section 3 : Organisation des entreprises gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz
Section 4 : Dispositions particulières aux entreprises Électricité de France et Engie
Section 5 : Confidentialité des informations sensibles
Section 6 : Dissociation et transparence de la comptabilité
Section 7 : Droit d'accès aux réseaux et aux installations
Section 8 : Dispositions particulières relatives à la conversion des réseaux de distribution de gaz de pétrole liquéfié dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental
Chapitre II : Le marché pétrolier
Chapitre III : Les réseaux de chaleur
TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
TITRE IV : LE RÔLE DE L’ÉTAT
TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Partie réglementaire
Article L111-50 du Code de l'énergie
Les membres de la direction générale ou du directoire des sociétés gestionnaires de réseau de transport de gaz mentionnées à l'article L. 111-48 sont seuls habilités à représenter le gestionnaire du réseau de transport auprès de la Commission de régulation de l'énergie et des tiers pour toutes les questions qui concernent la gestion, la maintenance ou le développement du réseau de transport.
Ils représentent le réseau de transport français au sein du réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport institué par le règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005.