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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE

      • TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LES SECTEURS DE L'ÉNERGIE

        • Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz

          • Section 1 : Distinction des activités

          • Section 3 : Organisation des entreprises gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz

            • Sous-section 1 : Les gestionnaires des réseaux publics de distribution

            • Sous-section 2 : Principe de la séparation entre les activités de gestion des réseaux publics de distribution et les activités de production ou de fourniture

            • Sous-section 3 : Règles applicables aux sociétés gestionnaires de réseaux publics de distribution

          • Section 4 : Dispositions particulières aux entreprises Électricité de France et Engie

          • Section 8 : Dispositions particulières relatives à la conversion des réseaux de distribution de gaz de pétrole liquéfié dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental

        • Chapitre II : Le marché pétrolier

        • Chapitre III : Les réseaux de chaleur

Article L111-60 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/06/2011

Les transferts mentionnés à l'article L. 111-59 ne donnent lieu à la perception d'aucun droit, impôt ou taxe de quelque nature que ce soit, notamment d'aucun droit de publicité foncière ou d'aucune contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts. Ces transferts ne sont pas soumis au droit de préemption de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme.

La formalité de publicité foncière des transferts de biens réalisés en application du premier alinéa peut être reportée à la première cession ultérieure des biens considérés.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas en matière d'impôts sur les bénéfices des entreprises.

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Ancien texte

Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 14, II (VD)

https://www.legifrance.gouv.fr

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