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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE

      • TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LES SECTEURS DE L'ÉNERGIE

        • Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz

          • Section 1 : Distinction des activités

          • Section 4 : Dispositions particulières aux entreprises Électricité de France et Engie

          • Section 5 : Confidentialité des informations sensibles

            • Sous-section 1 : Informations détenues par les gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution d'électricité

            • Sous-section 2 : Informations détenues par les exploitants d'ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel, ou d'installations de gaz naturel liquéfié

            • Sous-section 3 : Sanctions pénales

          • Section 8 : Dispositions particulières relatives à la conversion des réseaux de distribution de gaz de pétrole liquéfié dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental

        • Chapitre II : Le marché pétrolier

        • Chapitre III : Les réseaux de chaleur

Article L111-72 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/06/2011

Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.

La liste de ces informations est déterminée par décret en Conseil d'Etat.

Les mesures prises par les opérateurs pour assurer leur confidentialité sont portées à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie.

Dans le cadre de la mission qui lui est confiée à l'article L. 321-6 et de la délégation prévue au dernier alinéa de l'article L. 142-1, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est chargé de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de son système de comptage d'énergie, les données disponibles de transport d'électricité dont il assure la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition.

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Ancien texte

Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 16 (Ab), 1re et 2e phrases

https://www.legifrance.gouv.fr

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