Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
TITRE PRÉLIMINAIRE : LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE
Section 1 : Distinction des activités
Section 2 : Organisation des entreprises de transport
Section 3 : Organisation des entreprises gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz
Section 4 : Dispositions particulières aux entreprises Électricité de France et Engie
Sous-section 1 : Informations détenues par les gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution d'électricité
Sous-section 2 : Informations détenues par les exploitants d'ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel, ou d'installations de gaz naturel liquéfié
Section 6 : Dissociation et transparence de la comptabilité
Section 7 : Droit d'accès aux réseaux et aux installations
Section 8 : Dispositions particulières relatives à la conversion des réseaux de distribution de gaz de pétrole liquéfié dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental
Chapitre II : Le marché pétrolier
Chapitre III : Les réseaux de chaleur
TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
TITRE IV : LE RÔLE DE L’ÉTAT
TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Partie réglementaire
Article L111-82 du Code de l'énergie
I. - Est punie de 15 000 euros d'amende la révélation à toute personne étrangère aux services de l'opérateur exploitant des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié d'une des informations mentionnées à l'article L. 111-77 par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire.
II. - La peine prévue au I ne s'applique pas :
1° Lorsque la communication d'une des informations mentionnées à l'article L. 111-77 est nécessaire au bon fonctionnement des réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel, des installations de gaz naturel liquéfié ou des stockages souterrains de gaz naturel ou au bon accomplissement des missions de leurs opérateurs ;
2° Lorsque ces informations sont transmises à la Commission de régulation de l'énergie, en application du second alinéa de l'article L. 111-97 ;
3° Lorsqu'elles sont remises aux fonctionnaires et agents de l'Etat et aux personnes appartenant à des organismes spécialisés désignées dans les conditions prévues aux articles L. 135-3 et L. 142-21 exerçant leur mission de contrôle et d'enquête ;
4° Lorsqu'elles sont remises aux autorités concédantes et notamment aux fonctionnaires ou agents de ces autorités chargés des missions de contrôle en application du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ni à la remise d'informations à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques, particulièrement pour la mise en œuvre des actions prévues à l'article L. 229-26 du code de l'environnement ou pour la mise en œuvre de l'article L. 111-73 du présent code, ni à la communication des informations à un tiers mandaté par un utilisateur du réseau public de distribution d'électricité et qui concernent la propre activité de cet utilisateur. en application des dispositions du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;
5° Lorsqu'elles sont remises à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques, particulièrement pour la mise en œuvre des actions prévues à l'article L. 229-26 du code de l'environnement ou pour la mise en œuvre de l'article L. 111-77 du présent code ;
6° Lorsqu'elles sont transmises à un tiers mandaté par un utilisateur des réseaux publics de distribution et que ces informations concernent la propre activité de cet utilisateur.
Ancien texte
Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 9 (Ab), alinéas 4 à alinéas 9
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