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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE

      • TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LES SECTEURS DE L'ÉNERGIE

        • Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz

          • Section 1 : Distinction des activités

          • Section 4 : Dispositions particulières aux entreprises Électricité de France et Engie

          • Section 7 : Droit d'accès aux réseaux et aux installations

            • Sous-section 1 : Dispositions relatives aux réseaux électriques

            • Sous-section 2 : Dispositions relatives aux réseaux gaziers et aux installations de gaz naturel liquéfié

          • Section 8 : Dispositions particulières relatives à la conversion des réseaux de distribution de gaz de pétrole liquéfié dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental

        • Chapitre II : Le marché pétrolier

        • Chapitre III : Les réseaux de chaleur

Article L111-93 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/06/2011

I. ― Tout refus de conclure un contrat d'accès aux réseaux publics est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l'énergie. Le refus doit résulter de critères, objectifs et non discriminatoires, qui ne peuvent être fondés que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux, et à la qualité de leur fonctionnement. Ces critères sont publiés.

II. ― Le gestionnaire du réseau est, par ailleurs, tenu de refuser l'accès au réseau :

1° A un producteur qui ne peut justifier d'une autorisation en application de l'article L. 311-1 ou de l'article L. 311-6 ;

2° A un fournisseur qui n'exerce pas l'activité d'achat pour revente conformément aux prescriptions de l'autorisation délivrée conformément à l'article L. 333-1.

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