Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
TITRE PRÉLIMINAIRE : LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE
Section 1 : Distinction des activités
Section 2 : Organisation des entreprises de transport
Section 3 : Organisation des entreprises gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz
Section 5 : Confidentialité des informations sensibles
Section 6 : Dissociation et transparence de la comptabilité
Section 7 : Droit d'accès aux réseaux et aux installations
Section 8 : Dispositions particulières relatives à la conversion des réseaux de distribution de gaz de pétrole liquéfié dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental
Chapitre II : Le marché pétrolier
Chapitre III : Les réseaux de chaleur
TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
TITRE IV : LE RÔLE DE L’ÉTAT
TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Partie réglementaire
Article L111-67 du Code de l'énergie
L'entreprise dénommée " Electricité de France " est une société anonyme d'intérêt national, dont le capital est détenu à 100 % par l'Etat.
L'entreprise Électricité de France conclut avec l'Etat un contrat d'une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans. Ce contrat détermine notamment les objectifs assignés à l'entreprise en matière de trajectoire financière, d'investissements, de décarbonation de la production d'électricité, de maîtrise des prix pour les ménages et pour les entreprises ainsi que d'adaptation des capacités de production à l'évolution de la demande d'électricité.
L'entreprise rend compte chaque année, dans son rapport d'activité, de la mise en œuvre du contrat mentionné au deuxième alinéa. Ce rapport est adressé au Parlement et à la Commission de régulation de l'énergie.
La part de la détention par l'Etat est, le cas échéant, minorée, dans des proportions inférieures à une limite fixée par décret, du capital détenu par les salariés de l'entreprise et par les anciens salariés adhérents du plan d'épargne de groupe de l'entreprise.
Ancien texte
Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 24 (Ab), ecqc l'électricité
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