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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE

      • TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

        • Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz

          • Section 1 : Obligations assignées aux entreprises du secteur de l'électricité

            • Sous-section 1 : Définitions

            • Sous-section 2 : Compensation des charges résultant des obligations de service public

              • Paragraphe 1 : Règles de la compensation des charges résultant des obligations de service public

              • Paragraphe 2 : Comité de gestion des charges de service public de l'électricité

            • Sous-section 3 : Le fonds de péréquation de l'électricité

          • Section 3 : Mise en œuvre contractuelle des obligations de service public

        • Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique

        • Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique

Article L121-9 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/06/2011

Chaque année, la Commission de régulation de l'énergie évalue le montant des charges. Cette évaluation comprend la constatation des charges au titre de l'année précédente et les charges prévisionnelles au titre de l'année suivante.

Les charges imputables aux missions de service public définies aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1 sont calculées sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs qui les supportent.

Cette comptabilité, établie selon des règles établies par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit.

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Ancien texte

Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 5 (VT), I, alinéa 8

https://www.legifrance.gouv.fr

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