Livv
Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE

      • TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

        • Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz

          • Section 1 : Obligations assignées aux entreprises du secteur de l'électricité

            • Sous-section 1 : Définitions

            • Sous-section 2 : Compensation des charges résultant des obligations de service public

              • Paragraphe 1 : Règles de la compensation des charges résultant des obligations de service public

              • Paragraphe 2 : Comité de gestion des charges de service public de l'électricité

            • Sous-section 3 : Le fonds de péréquation de l'électricité

          • Section 3 : Mise en œuvre contractuelle des obligations de service public

        • Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique

        • Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique

Article L121-16 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/06/2011

La compensation mentionnée à l'article L. 121-6 fait l'objet d'acomptes mensuels sur la base du montant des charges mentionné à l'article L. 121-9.

La Caisse des dépôts et consignationsassure, pour le compte de l'Etat, le versement de ces acomptes et retrace ces différentes opérations en compte spécifique. Les frais de gestion qu'elle expose sont arrêtés annuellement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie et sont intégralement compensés par l'Etat.

Par dérogation aux cinq premiers alinéas, les charges de service public financées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 121-6 sont compensées par des versements déterminés sur la base des montants effectivement encaissés au titre de la majoration mentionnée au même deuxième alinéa. Ces versements peuvent être différenciés entre les bénéficiaires en fonction de la part du total du montant des charges qu'ils représentent. Les échéances de versement et les règles de détermination de leur montant sont précisées par voie réglementaire.

Loading
Ancien texte

Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 5 (VT), I, alinéa 16

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site