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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE

      • TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

        • Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz

          • Section 1 : Obligations assignées aux entreprises du secteur de l'électricité

            • Sous-section 1 : Définitions

            • Sous-section 2 : Compensation des charges résultant des obligations de service public

              • Paragraphe 1 : Règles de la compensation des charges résultant des obligations de service public

              • Paragraphe 2 : Comité de gestion des charges de service public de l'électricité

            • Sous-section 3 : Le fonds de péréquation de l'électricité

          • Section 3 : Mise en œuvre contractuelle des obligations de service public

        • Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique

        • Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique

Article L121-19 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/06/2011

Lorsque le montant de la totalité des acomptes versés au titre d'une année ne correspond pas au montant constaté des charges de l'année, la régularisation intervient l'année suivante au titre des charges dues pour cette année. Selon que le montant des acomptes versés est inférieur ou supérieur au montant constaté des charges de l'année, la régularisation consiste, respectivement, à majorer ou à diminuer à due concurrence les charges de l'année suivante.

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Ancien texte

Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 5 (VT), I, alinéa 20

https://www.legifrance.gouv.fr

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