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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE

      • TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

        • Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz

          • Section 3 : Mise en œuvre contractuelle des obligations de service public

        • Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique

        • Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique

Article L121-46 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/06/2011

I. ― Les objectifs et les modalités permettant d'assurer la mise en œuvre des missions de service public définies aux sections 1 et 2 du présent chapitre font l'objet de contrats conclus entre l'Etat, d'une part, et Electricité de France, Engie ainsi que les filiales gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution issues de la séparation juridique imposée à Electricité de France et à GDF en application des articles L. 111-7 et L. 111-57 du présent code, d'autre part, chacune à raison des missions de service public qui lui sont assignées, sans préjudice des contrats de concession mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

II. ― Les contrats prévus au I portent, notamment, sur :

1° Les exigences de service public en matière de sécurité d'approvisionnement, de régularité et de qualité du service rendu aux consommateurs ;

2° Les moyens permettant d'assurer l'accès au service public ;

3° Les modalités d'évaluation des coûts entraînés par la mise en œuvre du contrat et de compensation des charges correspondantes ;

4° L'évolution pluriannuelle des tarifs réglementés de vente de l'électricité ;

5° La politique de recherche et développement des entreprises ;

6° La politique de protection de l'environnement, incluant l'utilisation rationnelle des énergies et la lutte contre l'effet de serre ;

7° Les objectifs pluriannuels en matière d'enfouissement des réseaux publics de distribution d'électricité ;

8° Le cas échéant, les modalités de mise en œuvre d'une gestion coordonnée des ouvrages hydroélectriques dans le cadre des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ;

9° L'amélioration de la desserte en gaz naturel du territoire, définie en concertation avec le représentant des autorités mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales conformément à l'obligation de service public relative au développement équilibré du territoire mentionnée à l'article L. 121-32.

III. ― Ces contrats définissent, pour chacun des objectifs identifiés au II, des indicateurs de résultats. Ces contrats et l'évolution de ces indicateurs font l'objet d'un rapport triennal transmis au Parlement.

IV. ― Ces contrats se substituent, le cas échéant, à l'ensemble des contrats mentionnés à l'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

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Ancien texte

Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 1 (Ab), alinéa 1 à alinéa 14

https://www.legifrance.gouv.fr

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