Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
TITRE PRÉLIMINAIRE : LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE
TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LES SECTEURS DE L'ÉNERGIE
Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz
Chapitre II : La protection des consommateurs d'électricité et de gaz
Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique
TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
TITRE IV : LE RÔLE DE L’ÉTAT
TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Partie réglementaire
Article L124-1-1 du Code de l'énergie
I. - Chaque année, l'Agence de services et de paiement établit la liste annuelle des bénéficiaires de l'aide et calcule le montant dont ils peuvent bénéficier selon les modalités prévues aux A et B.
A. - L'administration fiscale transmet à l'Agence de services et de paiement un fichier établissant une liste des foyers fiscaux, définis à l'article 6 du code général des impôts, dont le revenu et la composition peuvent leur permettre de bénéficier du chèque énergie.
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnés à l'article L. 111-52 du présent code transmettent à l'Agence de services et de paiement, pour tous les points de livraison des logements résidentiels qu'ils desservent, le numéro du point de livraison et les nom, prénom et adresse du titulaire du contrat de fourniture d'électricité.
Les fournisseurs d'électricité transmettent à l'Agence de services et de paiement la liste de leurs clients précédemment bénéficiaires du chèque énergie, notamment le numéro du point de livraison et les nom, prénom et adresse du titulaire du contrat de fourniture d'électricité.
B. - L'Agence de services et de paiement établit la liste des bénéficiaires du chèque énergie à partir des données transmises en application du A du présent I, de la liste des bénéficiaires des trois années précédentes et des demandes enregistrées sur une plateforme gérée par l'Agence de services et de paiement ou reçues par courrier.
II. - L'Agence assure le traitement des données et préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises.
III. - Les modalités d'application du présent article, en particulier la nature des données transmises à l'Agence de services et de paiement aux fins d'établir la liste annuelle des bénéficiaires du chèque énergie, sont définies par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.