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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE

      • TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE

        • Chapitre Ier : Missions

        • Chapitre II : Organisation

        • Chapitre III : Fonctionnement

        • Chapitre IV : Attributions

          • Section 1 : Décisions

          • Section 2 : Rapports, avis, consultations et propositions

          • Section 3 : Règlement des différends

          • Section 4 : Pouvoir de sanction

Article L134-4 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/06/2011

La Commission de régulation de l'énergie calcule le volume maximal d'électricité nucléaire historique pouvant être cédé à un fournisseur en application de l'article L. 336-3, répartit, si nécessaire, entre les fournisseurs le volume global maximal mentionné au même article et fixe le complément de prix à acquitter dans le cas prévu au II de l'article L. 336-5.

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