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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE

      • TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE

        • Chapitre Ier : Missions

        • Chapitre II : Organisation

        • Chapitre III : Fonctionnement

        • Chapitre IV : Attributions

          • Section 1 : Décisions

          • Section 2 : Rapports, avis, consultations et propositions

          • Section 3 : Règlement des différends

          • Section 4 : Pouvoir de sanction

Article L134-19 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/06/2011

Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend :

1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ou de réseaux fermés de distribution d'électricité ;

2° Entre les opérateurs et les utilisateurs des ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ;

3° Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de stockage de gaz naturel ou entre les exploitants et les utilisateurs des installations de gaz naturel liquéfié ;

4° Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone.

Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 111-97, L. 321-11 et L. 321-12, ou des contrats relatifs aux opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-49 du code de l'environnement.

La saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.

Le comité peut également être saisi en cas de différend, portant sur le respect des règles d'indépendance fixées à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, intervenant entre les gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz naturel et une des sociétés appartenant à l'entreprise verticalement intégrée, telle que définie à l'article L. 111-10, à laquelle les gestionnaires de réseaux appartiennent.

Les règles générales de prescription extinctives prévues aux articles 2219 à 2253 du code civil sont applicables aux demandes de règlement de différend présentées devant le comité.

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Ancien texte

Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 38 (VT), I, alinéa 1

https://www.legifrance.gouv.fr

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