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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE

      • TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE

        • Chapitre Ier : Missions

        • Chapitre II : Organisation

        • Chapitre III : Fonctionnement

        • Chapitre IV : Attributions

          • Section 1 : Décisions

          • Section 2 : Rapports, avis, consultations et propositions

          • Section 3 : Règlement des différends

          • Section 4 : Pouvoir de sanction

Article L134-22 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/06/2011


En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 ou à leur utilisation, le comité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner les mesures conservatoires nécessaires en vue notamment d'assurer la continuité du fonctionnement des réseaux. Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte aux règles régissant l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation.

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Ancien texte

Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 38 (VT), I, alinéa 3

https://www.legifrance.gouv.fr

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