Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
TITRE PRÉLIMINAIRE : LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE
TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LES SECTEURS DE L'ÉNERGIE
TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Chapitre Ier : Missions
Chapitre II : Organisation
Chapitre III : Fonctionnement
Section 1 : Décisions
Section 2 : Rapports, avis, consultations et propositions
Section 3 : Règlement des différends
Chapitre V : Pouvoirs d'enquête et de contrôle
TITRE IV : LE RÔLE DE L’ÉTAT
TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Partie réglementaire
Article L134-34 du Code de l'énergie
Ces décisions de sanction sont motivées et notifiées à l'intéressé. Elles peuvent être publiées au Journal officiel de la République française et, selon les modalités précisées par le comité, sur le site internet de la Commission de régulation de l'énergie ou sur d'autres supports, notamment dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de la société sanctionnée, sous réserve des secrets protégés par la loi et de la mise en œuvre des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel. Les frais de la publication sont supportés par la personne sanctionnée.
Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de suspension conformément à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, devant le Conseil d'Etat.
Ancien texte
Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 40 (Ab), alinéa 13
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