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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE

      • TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE

        • Chapitre Ier : Missions

        • Chapitre II : Organisation

        • Chapitre III : Fonctionnement

        • Chapitre V : Pouvoirs d'enquête et de contrôle

          • Section 1 : Droit d'accès à la comptabilité des entreprises

          • Section 2 : Enquêtes et expertises

          • Section 3 : Recherche et constatation des infractions

          • Section 4 : Sanctions pénales pour entrave au contrôle

Article L135-9 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/06/2011

L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Cet appel n'est pas soumis au ministère d'avocat.

Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.

Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

Ancien texte

Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 34 (Ab), V, ecqc la CRE

https://www.legifrance.gouv.fr

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