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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE

      • TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE

        • Chapitre Ier : Missions

        • Chapitre II : Organisation

        • Chapitre III : Fonctionnement

        • Chapitre V : Pouvoirs d'enquête et de contrôle

          • Section 1 : Droit d'accès à la comptabilité des entreprises

          • Section 2 : Enquêtes et expertises

          • Section 3 : Recherche et constatation des infractions

          • Section 4 : Sanctions pénales pour entrave au contrôle

Article L135-14 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/06/2011


Le fait de s'opposer de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions dont les agents désignés à l'article L. 135-3 sont chargés ou de refuser de leur communiquer les éléments mentionnés aux articles L. 135-4 et L. 135-5 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

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Ancien texte

Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 42 (Ab), alinéa 2, ecqc la CRE

https://www.legifrance.gouv.fr

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