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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE

      • TITRE IV : LE RÔLE DE L’ÉTAT

        • Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergétique

          • Section 1 : Accès du Gouvernement aux informations nécessaires à la politique énergétique

            • Sous-section 1 : Dispositions applicables à toutes les énergies

            • Sous-section 3 : Dispositions applicables au pétrole et aux produits pétroliers

          • Section 4 : Le Conseil supérieur de l'énergie

Article L142-3 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/06/2011

Les agents chargés de recueillir et d'exploiter les données mentionnées à l'article L. 142-1 sont tenus au secret professionnel.

Les informations sont recueillies sans préjudice des dispositions des articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration.

Sans préjudice du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement, lorsque la divulgation de certaines informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou statistique, le ministre chargé de l'énergie désigne les services de l'Etat et des établissements publics habilités à recueillir et à exploiter ces informations, précise les conditions et les modalités d'exploitation de nature à garantir le respect de ce secret et arrête la nature des informations pouvant être rendues publiques.

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Anciens textes
  • Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 47 (M), alinéas 7 à 9
  • Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 10 (VT), alinéas 4 et 5
  • Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 - art. 90 (M), alinéas 5 et 6

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