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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE

      • TITRE IV : LE RÔLE DE L’ÉTAT

        • Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergétique

          • Section 1 : Accès du Gouvernement aux informations nécessaires à la politique énergétique

            • Sous-section 1 : Dispositions applicables à toutes les énergies

            • Sous-section 2 : Dispositions applicables aux secteurs de l'électricité et du gaz

              • Paragraphe 1 : Dispositions communes

              • Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques à l'électricité

            • Sous-section 3 : Dispositions applicables au pétrole et aux produits pétroliers

          • Section 4 : Le Conseil supérieur de l'énergie

Article L142-4 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/06/2011

Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées dans les secteurs de l'électricité et du gaz, le ministre chargé de l'énergie recueille les informations nécessaires auprès de la Commission de régulation de l'énergie, du ministre chargé de l'économie, auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel, des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié et des établissements publics du secteur de l'énergie, ainsi qu'auprès des autres entreprises intervenant sur le marché de l'électricité ou du gaz naturel.

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Ancien texte

Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 33 (VT), alinéa 2

https://www.legifrance.gouv.fr

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