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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE

      • TITRE IV : LE RÔLE DE L’ÉTAT

        • Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergétique

          • Section 1 : Accès du Gouvernement aux informations nécessaires à la politique énergétique

            • Sous-section 1 : Dispositions applicables à toutes les énergies

            • Sous-section 2 : Dispositions applicables aux secteurs de l'électricité et du gaz

              • Paragraphe 1 : Dispositions communes

              • Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques à l'électricité

            • Sous-section 3 : Dispositions applicables au pétrole et aux produits pétroliers

          • Section 4 : Le Conseil supérieur de l'énergie

Article L142-6 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/06/2011

Le ministre chargé de l'énergie peut prononcer, dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants, l'une des sanctions prévues à l'article L. 142-31 à l'encontre des auteurs de manquements qu'il constate à l'obligation de fourniture des données ou informations prévue aux articles L. 142-1, L. 142-2, L. 142-4 et L. 142-5.

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Ancien texte

Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 41 (VT), alinéas 2 et 5, ecqc le droit d'information

https://www.legifrance.gouv.fr

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