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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE

      • TITRE IV : LE RÔLE DE L’ÉTAT

        • Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergétique

          • Section 1 : Accès du Gouvernement aux informations nécessaires à la politique énergétique

            • Sous-section 1 : Dispositions applicables à toutes les énergies

            • Sous-section 2 : Dispositions applicables aux secteurs de l'électricité et du gaz

              • Paragraphe 1 : Dispositions communes

              • Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques à l'électricité

            • Sous-section 3 : Dispositions applicables au pétrole et aux produits pétroliers

          • Section 4 : Le Conseil supérieur de l'énergie

Article L142-7 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/06/2011

Les entreprises qui assurent la fourniture de gaz ou d'électricité aux consommateurs industriels finals mentionnés au cinquième alinéa du présent article communiquent à l'autorité administrative les éléments et informations statistiques suivants :

1° Leurs prix et conditions de vente aux consommateurs industriels finals de gaz ou d'électricité ;

2° Les systèmes de prix en vigueur et les informations relatives à leur élaboration ;

3° La répartition des consommateurs et des volumes correspondants par catégories de consommation, sans que soit compromis le caractère confidentiel des contrats.

Les consommateurs industriels finals au sens du présent article sont l'ensemble des industriels qui utilisent le gaz ou l'électricité pour en consommer l'énergie, à l'exclusion des centrales électriques publiques qui se servent du gaz pour produire de l'électricité.

La forme et la teneur des informations communiquées en vertu des alinéas précédents, ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission, sont déterminées par décret.

L'autorité administrative peut demander que lui soient communiquées les données désagrégées ainsi que les procédés de calcul ou d'évaluation sur lesquels se fondent les données agrégées recueillies en application du présent article.

Elle peut, en outre, demander que lui soit communiqué le détail de la construction des tarifs à partir des coûts de production, d'approvisionnement, de transport et de distribution de l'électricité et du gaz.

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Ancien texte

Loi n°93-914 du 19 juillet 1993 - art. 1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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