Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
TITRE PRÉLIMINAIRE : LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE
TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LES SECTEURS DE L'ÉNERGIE
TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
Chapitre Ier : L'évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques
Sous-section 1 : Dispositions applicables à toutes les énergies
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux secteurs de l'électricité et du gaz
Section 2 : Pouvoirs d'enquête et de contrôle. ― Sanctions administratives
Section 3 : Sanctions pénales
Section 4 : Le Conseil supérieur de l'énergie
Chapitre III : Les mesures de sauvegarde en cas de crise
Chapitre IV : L'organisation de la recherche en matière d'énergie
TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Partie réglementaire
Article L142-12 du Code de l'énergie
Au vu du procès-verbal mentionné à l'article L. 142-11 et des observations susmentionnées, l'autorité administrative peut prendre une décision motivée ordonnant une astreinte journalière. Cette décision, notifiée à la personne contrevenante, lui fixe un délai pour satisfaire aux obligations pour lesquelles le procès-verbal constate un manquement. A l'expiration de ce délai, dont le point de départ se situe au jour de la notification de la décision, la personne précitée devra régler l'astreinte journalière si elle persiste à refuser de communiquer les documents et informations demandés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le montant journalier de l'astreinte ne peut excéder 1 500 euros.
En cas d'inexécution, totale ou partielle, ou d'exécution tardive, l'autorité administrative procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle a prononcée.
Elle peut consentir une remise ou un reversement partiel du produit des astreintes lorsque le redevable établit que l'exécution tardive de la mise en demeure résulte d'un cas fortuit ou de force majeure.
Ancien texte
Loi n°92-1443 du 31 décembre 1992 - art. 14 (VT), alinéas 3 et 4 et alinéa 6
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