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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE

      • TITRE IV : LE RÔLE DE L’ÉTAT

        • Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergétique

          • Section 2 : Pouvoirs d'enquête et de contrôle. ― Sanctions administratives

            • Sous-section 1 : Dispositions propres au secteur pétrolier

            • Sous-section 2 : Dispositions propres aux gaz combustibles

          • Section 4 : Le Conseil supérieur de l'énergie

Article L142-16 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/06/2011

L'inobservation des obligations prescrites par l'article L. 641-2 fait l'objet d'un procès-verbal dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé de l'énergie.

Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur les manquements relevés.

La sanction susceptible d'être infligée est définie à l'article L. 641-3.

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Ancien texte

Loi n°92-1443 du 31 décembre 1992 - art. 16 (VT), alinéas 1 et 2

https://www.legifrance.gouv.fr

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