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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE

      • TITRE IV : LE RÔLE DE L’ÉTAT

        • Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergétique

          • Section 2 : Pouvoirs d'enquête et de contrôle. ― Sanctions administratives

            • Sous-section 1 : Dispositions propres au secteur pétrolier

            • Sous-section 2 : Dispositions propres aux gaz combustibles

            • Sous-section 3 : Dispositions propres aux secteurs électrique et gazier

              • Paragraphe 1 : Pouvoirs d'enquête

              • Paragraphe 2 : Recherche et constatation des manquements et sanctions administratives

          • Section 4 : Le Conseil supérieur de l'énergie

Article L142-21 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/06/2011

Chacun de ces ministres habilite à cet effet des fonctionnaires et agents publics qui procèdent aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions du présent code relatives aux secteurs de l'électricité et du gaz. Dans le cadre de ces enquêtes, les personnes habilitées peuvent être assistées par des personnes appartenant à des organismes spécialisés désignées par ces ministres pour une mission de contrôle déterminée et pour une durée limitée.

Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux parties intéressées.

Le ministre chargé de l'énergie désigne toute personne compétente pour réaliser, si nécessaire, une expertise.

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Anciens textes
  • Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 27 (Ab), ecqc le gouvernement et les enquêtes
  • Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 33 (VT), I, alinéas 2 à 4, ecqc le gouvernement

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