Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
TITRE PRÉLIMINAIRE : LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE
TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LES SECTEURS DE L'ÉNERGIE
TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
Chapitre Ier : L'évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques
Section 1 : Accès du Gouvernement aux informations nécessaires à la politique énergétique
Sous-section 1 : Dispositions propres au secteur pétrolier
Sous-section 2 : Dispositions propres aux gaz combustibles
Paragraphe 2 : Recherche et constatation des manquements et sanctions administratives
Section 3 : Sanctions pénales
Section 4 : Le Conseil supérieur de l'énergie
Chapitre III : Les mesures de sauvegarde en cas de crise
Chapitre IV : L'organisation de la recherche en matière d'énergie
TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Partie réglementaire
Article L142-25 du Code de l'énergie
La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui les a autorisées. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite et de saisie n'a pas d'effet suspensif.
Ancien texte
Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 34 (Ab) III, ecqc le Gouvernement
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