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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE

      • TITRE IV : LE RÔLE DE L’ÉTAT

        • Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergétique

          • Section 2 : Pouvoirs d'enquête et de contrôle. ― Sanctions administratives

            • Sous-section 1 : Dispositions propres au secteur pétrolier

            • Sous-section 2 : Dispositions propres aux gaz combustibles

            • Sous-section 3 : Dispositions propres aux secteurs électrique et gazier

              • Paragraphe 1 : Pouvoirs d'enquête

              • Paragraphe 2 : Recherche et constatation des manquements et sanctions administratives

          • Section 4 : Le Conseil supérieur de l'énergie

Article L142-27 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/06/2011

L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Cet appel n'est pas soumis au ministère d'avocat.

Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.

Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

Ancien texte

Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 34 (Ab) V, ecqc le Gouvernement

https://www.legifrance.gouv.fr

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