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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE

      • TITRE IV : LE RÔLE DE L’ÉTAT

        • Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergétique

          • Section 2 : Pouvoirs d'enquête et de contrôle. ― Sanctions administratives

            • Sous-section 1 : Dispositions propres au secteur pétrolier

            • Sous-section 2 : Dispositions propres aux gaz combustibles

            • Sous-section 3 : Dispositions propres aux secteurs électrique et gazier

              • Paragraphe 1 : Pouvoirs d'enquête

              • Paragraphe 2 : Recherche et constatation des manquements et sanctions administratives

          • Section 4 : Le Conseil supérieur de l'énergie

Article L142-31 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/06/2011

Lorsqu'elle sanctionne ces manquements, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de se conformer dans un délai déterminé aux dispositions du présent code dont elle vise à assurer le respect ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre en fonction de la gravité du manquement :

1° Une sanction pécuniaire ;

2° Le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas un an, de l'autorisation d'exploiter une installation prévue à l'article L. 311-1 ou à l'article L. 431-1 ou de l'autorisation de fourniture prévue à l'article L. 333-1 ou à l'article L. 443-1 dont l'intéressé est titulaire.

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