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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE

      • TITRE IV : LE RÔLE DE L’ÉTAT

        • Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergétique

          • Section 3 : Sanctions pénales

            • Sous-section 1 : Sanctions applicables aux secteurs de l'électricité et du gaz

            • Sous-section 2 : Sanctions applicables aux secteurs du gaz et des hydrocarbures

          • Section 4 : Le Conseil supérieur de l'énergie

Article L142-38 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/06/2011


Le fait de s'opposer, en méconnaissance des dispositions des articles L. 142-22 à L. 142-29, à l'exercice des fonctions dont les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 142-21 sont chargés ou de refuser de leur communiquer les éléments mentionnés aux articles L. 142-22 et L. 142-23 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

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Ancien texte

Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 42 (Ab), alinéa 2, ecqc le Gouvernement

https://www.legifrance.gouv.fr

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