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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE

      • TITRE IV : LE RÔLE DE L’ÉTAT

        • Chapitre III : Les mesures de sauvegarde en cas de crise

          • Section 2 : Dispositions particulières à l'électricité et au gaz

          • Section 3 : Dispositions particulières au pétrole

Article L143-4 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/06/2011


En cas de crise grave sur le marché de l'énergie, de menace pour la sécurité ou la sûreté des réseaux et installations électriques, ou de risque pour la sécurité des personnes, des mesures temporaires de sauvegarde peuvent être prises par le ministre chargé de l'énergie, notamment en matière d'octroi ou de suspension des autorisations d'exploiter des installations de production d'électricité, sans que ces mesures puissent faire l'objet d'une indemnisation.

Ancien texte

Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 6 (V) III

https://www.legifrance.gouv.fr

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