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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE

      • TITRE IV : LE RÔLE DE L’ÉTAT

        • Chapitre III : Les mesures de sauvegarde en cas de crise

          • Section 2 : Dispositions particulières à l'électricité et au gaz

          • Section 3 : Dispositions particulières au pétrole

Article L143-5 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/06/2011

En cas d'atteinte grave et immédiate à la sécurité et à la sûreté des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ou à la qualité de leur fonctionnement, et sans préjudice des pouvoirs reconnus aux gestionnaires de réseaux et à la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie peut d'office ou sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie ordonner les mesures conservatoires nécessaires.

Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par l'article L. 131-1, la Commission de régulation de l'énergie surveille la mise en œuvre des mesures prévues au présent article.

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Ancien texte

Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 21 (Ab), alinéa 1

https://www.legifrance.gouv.fr

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