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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE

      • TITRE IV : LE RÔLE DE L’ÉTAT

        • Chapitre III : Les mesures de sauvegarde en cas de crise

          • Section 2 : Dispositions particulières à l'électricité et au gaz

          • Section 3 : Dispositions particulières au pétrole

Article L143-7 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/06/2011

Le Gouvernement peut, par voie réglementaire, réglementer ou suspendre l'importation ou l'exportation de pétrole brut ou de produits pétroliers :

1° En cas de guerre ;

2° En cas de tension internationale grave constituant une menace de guerre ;

3° Pour faire face aux engagements contractés en vue du maintien de la paix ;

4° Pour l'application de mesures prises par l'Union européenne.

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Ancien texte

Loi n°92-1443 du 31 décembre 1992 - art. 11 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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