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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE

      • TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER

        • Chapitre Ier : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon

        • Chapitre II : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna

          • Section 1 : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna

Article L152-5 du Code de l'énergie

Version

depuis le 14/05/2016

Dans le cadre de la distribution publique d'électricité, sous réserve de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5, l'autorité concédante de la distribution d'électricité peut, conformément à ses compétences, choisir d'aménager, d'exploiter directement ou de faire exploiter par des concessionnaires toute installation de production d'électricité de proximité d'une puissance inférieure à un seuil fixé par décret, lorsque cette installation est de nature à éviter, dans de bonnes conditions économiques, de qualité, de sécurité et de sûreté de l'alimentation électrique, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'électricité relevant de sa compétence.


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