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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

      • TITRE II : LES CERTIFICATS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

        • Chapitre Ier : Le dispositif des certificats d'économies d'énergie

        • Chapitre II : Les sanctions administratives et pénales

Article L222-8 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/06/2011

Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un certificat d'économies d'énergie est puni des peines prévues aux articles 441-6 et 441-10 du code pénal. Le fait d'acquérir des certificats d'économie d'énergie lorsque les dispositifs mentionnés à l'article L. 221-8 du présent code ont permis de détecter une obtention frauduleuse de la personne cédant les certificats est puni des mêmes peines.

Les tentatives des délits prévus au premier alinéa du présent article est punie des mêmes peines.

Les peines encourues par les personnes morales responsables de l'infraction définie au présent article sont celles prévues à l'article 441-12 du code pénal.

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Ancien texte

Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 - art. 17 (Ab) I

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