Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : LES CERTIFICATS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Service public de la performance énergétique de l'habitat
Chapitre III : La performance énergétique dans les entreprises
Chapitre IV : La performance énergétique dans la commande publique
Chapitre V : La performance énergétique des organismes publics
TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION
TITRE V : LES MESURES PARTICULIÈRES AUX VÉHICULES
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TITRE VII : L'EFFACEMENT DE CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ
Titre VIII : LES BIOCARBURANTS, BIOLIQUIDES, COMBUSTIBLES OU CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE, CARBURANTS RENOUVELABLES D'ORIGINE NON BIOLOGIQUE DESTINÉS AU SECTEUR DES TRANSPORTS ET CARBURANTS À BASE DE CARBONE RECYCLÉ
TITRE IX : COMMUNAUTÉS D'ÉNERGIE ET INVESTISSEMENT PARTICIPATIF
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Partie réglementaire
Article L236-3 du Code de l'énergie
I.-En cas de non-respect de l'une des obligations prévues au présent chapitre, l'autorité administrative peut :
1° Mettre le centre de données en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'elle détermine et qui ne peut excéder un an. Elle peut rendre publique cette mise en demeure ;
2° Lorsque le centre de données ne se conforme pas, dans le délai prévu, à la mise en demeure, infliger une amende administrative dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés. L'amende ne peut excéder 50 000 euros par centre de données concerné.
II.-L'autorité administrative compétente peut publier l'acte prononçant ces sanctions sur le site internet des services de l'Etat, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans.
III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.