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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

      • TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Service public de la performance énergétique de l'habitat

        • Chapitre IV : La performance énergétique dans la commande publique

        • Chapitre V : La performance énergétique des organismes publics

        • Chapitre VI : La performance énergétique des centres de données

Article L235-4 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/10/2025

Afin de constituer un inventaire national des bâtiments publics, les organismes publics mentionnés à l'article L. 235-1 transmettent, tous les deux ans, à l'Etat ou à un organisme désigné par lui les données relatives à la performance énergétique de leurs bâtiments. Cette transmission peut être mutualisée avec les transmissions prévues aux articles L. 235-2 et L. 235-3.

Les forces armées et les administrations de l'Etat servant à des fins de défense nationale ne sont pas soumises à cette obligation de transmission.

Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment la nature des bâtiments concernés, les modalités de collecte et de transmission des données devant être saisies ou actualisées pour la mise en place de l'inventaire national ainsi que les modalités de la mise à la disposition du public de cet inventaire.

https://www.legifrance.gouv.fr

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